E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
3. Le présent règlement s’applique aux contrats suivants conclus par le Directeur général des élections:
1°  les contrats de services, incluant les contrats d’assurance de dommages, les contrats d’affrètement, les contrats de transport autres que ceux assujettis à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et les contrats d’entreprise autres que les travaux de construction;
2°  les contrats d’approvisionnement, incluant les contrats d’achat ou de location de biens meubles, lesquels peuvent comporter des frais d’installation, de fonctionnement ou d’entretien des biens;
3°  les contrats de travaux de construction visés par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) pour lesquels le contractant doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi;
4°  les contrats mixtes de travaux de construction et de services professionnels;
5°  les contrats de location d’immeubles, autres qu’une entente d’occupation conclue entre le Directeur général des élections et la Société québécoise des infrastructures, par lesquels sont acquis les droits d’occupation d’un immeuble pendant un certain temps moyennant un loyer.
Décision 1553-1, a. 3.
3. Le présent règlement s’applique aux contrats suivants conclus par le Directeur général des élections:
1°  les contrats de services, incluant les contrats d’assurance de dommages, les contrats d’affrètement, les contrats de transport autres que ceux assujettis à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et les contrats d’entreprise autres que les travaux de construction;
2°  les contrats d’approvisionnement, incluant les contrats d’achat ou de location de biens meubles, lesquels peuvent comporter des frais d’installation, de fonctionnement ou d’entretien des biens;
3°  les contrats de travaux de construction visés par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) pour lesquels le contractant doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi;
4°  les contrats mixtes de travaux de construction et de services professionnels;
5°  les contrats de location d’immeubles, autres qu’une entente d’occupation conclue entre le Directeur général des élections et la Société immobilière du Québec, par lesquels sont acquis les droits d’occupation d’un immeuble pendant un certain temps moyennant un loyer.
Décision 1553-1, a. 3.